Malgré cette réforme, le droit pénal en matière sexuelle reste incomplet du point de vue des droits humains. Amnesty International et de nombreuses organisations spécialisées avaient réclamé une réglementation expressément fondée sur le consentement («Seul un oui est un oui»), selon laquelle tout acte sexuel sans consentement volontaire serait considéré comme une agression. Cette nouvelle loi constitue donc un progrès, mais elle ne répond pas encore aux normes internationales en matière de droits de l'homme, qui placent systématiquement la protection de l'autodétermination sexuelle au centre de leurs préoccupations. D'autres pays l'ont déjà fait, comme l'Espagne ou la France.
Lorsqu'il est question du principe du « oui signifie oui », on entend régulièrement des affirmations concernant un prétendu « renversement de la charge de la preuve » ou une atteinte aux principes de l'État de droit. Ces débats montrent à quel point il reste important d'adopter une approche objective et pourquoi il est toujours nécessaire d'examiner d'un œil critique les idées reçues qui circulent autour du principe du consentement en droit pénal sexuel.
Les arguments suivants ont été régulièrement avancés au cours du débat politique qui a précédé la révision du droit pénal en matière sexuelle. Un examen de la situation juridique après la révision de la loi montre que bon nombre de ces craintes étaient infondées.
Le fait est que, même dans le nouveau cadre juridique, la personne mise en cause n'a rien à prouver. C’est au ministère public de prouver la culpabilité de l'auteur·e·x. Chaque personne restera considérée comme innocente jusqu'à ce que le tribunal puisse prouver sa culpabilité. Le principe «in dubio pro reo» (le doute profite à l’accusé·e·x) n'est pas remis en cause. S'il subsiste des doutes sur le déroulement des événements, l'accusé·e·x sera acquitté·e·x. Personne ne demande que l'on renonce au principe de la présomption d'innocence ; la réforme n'a en rien modifié ce principe fondamental. La réforme vise simplement à ce qu’une peine appropriée puisse être prononcée dans les cas où le tribunal considère qu'il est prouvé que l'accusé·e·x a agi sans le consentement de la victime. Ce n'est pas toujours le cas à l'heure actuelle.
A l’heure actuelle, lors d’infractions d’agressions ou de violences sexuelles, les témoignages des victimes constituent déjà souvent le moyen de preuve principal et parfois même l’unique preuve. Juger la crédibilité des déclarations fait partie du quotidien professionnel des autorités judiciaires. Les autorités de poursuite pénale disposent de méthodes établies pour mener à bien cette tâche. À cet effet, elles utilisent notamment les connaissances et les méthodes de la psychologie des déclarations. Dans des cas particulièrement difficiles, il est également possible de faire recours à des spécialistes. Et s'il n'est pas possible de clarifier suffisamment ce qui s'est exactement passé, le principe «in dubio pro reo» continuera de s'appliquer. Cela signifie que le difficile établissement des preuves ne sera jamais au désavantage de la personne accusée. Il en est déjà ainsi aujourd’hui: même l’usage de la violence ne laisse pas toujours des traces évidentes, une menace encore moins, et pourtant nous croyons les autorités de poursuite pénale capables d’élucider les infractions et de les poursuivre. En Suède, où une solution de consentement a été introduite en 2018, l'établissement des preuves n'a pas fondamentalement changé.
Il s'agit là aussi d'une affirmation qui n'a pas été prouvée empiriquement. Elle repose sur un mythe particulièrement persistant fondé sur des stéréotypes sexistes («les femmes accusent à tort les hommes de violence sexuelle par vengeance») et qui mène à ce que les victimes de violences sexuelles soient presque systématiquement traitées avec méfiance. En réalité, les personnes concernées doivent faire preuve de beaucoup de courage et de force pour dénoncer une agression à la police. Une procédure pénale est souvent un énorme poids pour la victime: il n’est pas rare que l’accusé·e·x, voire l’autorité de poursuite pénale, mette en cause de façon blessante sa personne, sa réputation et sa crédibilité. À travers des questions et des reproches, on donne souvent l’impression aux victimes d’agressions sexuelles qu’elles sont elles-mêmes coupables,ou du moins coresponsables. Cette façon de procéder est en partie due à la nature même de la poursuite pénale, mais constitue parfois une pression superflue exercée sur les personnes concernées en raison des mythes sur le viol profondément ancrés dans notre société.
L'argument du danger de fausses accusations est toujours avancé lorsqu'il s'agit de réviser le droit pénal en matière sexuelle, le plus souvent sans faire référence à aucune base empirique qui permettrait d'étayer ces affirmations. Oui, il peut y avoir de fausses accusations. Mais ce risque existe pour tous les types d'infractions et ces fausses déclarations sont aussi punissables. Le «danger» (clairement surestimé) des fausses accusations ne dépend de toute façon que partiellement de la manière dont l’infraction est formulée. Des études montrent que les fausses accusations (présumées) se construisent souvent sur le stéréotype du viol comme impliquant obligatoirement une pénétration forcée et rendent compte de l'usage de la violence. Ces fausses accusations décrivent des comportements qui sont considérés comme des viols même dans les systèmes juridiques les plus strictes. En d'autres termes, de fausses accusations sont toujours possibles, peu importe que la définition d'une infraction soit étroite ou non.[JB1] [JB2]
Les témoignages des personnes ayant subi des violences sexuelles devraient être traités de la même manière que les témoignages des victimes d’autres délits. Amnesty n’exige pas que l’on croie systématiquement les personnes concernées, ni que la présomption d’innocence soit abolie ou qu’il y ait une inversion du fardeau de la preuve. Nous exigeons simplement que les victimes d’abus sexuels soient traitées avec respect et compassion. Cela implique en premier lieu d’écouter les personnes concernées sans préjugés, d’examiner soigneusement leurs déclarations et leurs accusations, et de leur donner le soutien auquel elles ont droit. Ni plus ni moins.
Non, ce n’est pas nécessaire. On peut également laisser sans crainte l’avocat∙e·x dans son bureau. Ni une application ni un contrat n'ont de sens. De fait, le consentement à un acte sexuel doit pouvoir être révoqué à tout moment– ce que l’on ne peut pas faire avec une application. Par ailleurs, ce ne serait pas la bonne approche : il s'agit de communication, qu’elle soit verbale ou non verbale. Rien ne change dans le rapport sexuel entre partenaires adultes. Si les partenaires gardent par exemple le silence avant ou pendant le rapport sexuel mais qu'ils/elles y participent pleinement, on parle de comportements signalant un accord tacite, ce qui correspond au consentement. A ce moment-là, il ne peut pas être question d'une agression. Si l’une des personnes change d'avis durant l’acte, elle doit le communiquer d'une manière ou d'une autre à son/sa partenaire et montrer que son accord initial n'est plus valable.
L’essentiel – qui devrait être tenu pour acquis – est que seul un rapport sexuel pleinement consenti est acceptable. Heureusement, pour la plupart des gens, cela est déjà tout à fait clair. C’est également ce qui est attendu par la majorité des personnes en Suisse, comme le montre une enquête menée par gfs.bern en 2022. Mais il y a malheureusement des exceptions. Selon les résultats de l'enquête, près d’une personne sur cinq interprète un consentement donné une fois par le passé comme étant un consentement valide en tout temps . Selon une personne sur dix, le fait d'avoir une relation stable avec un·e·x partenaire suffit à établir un consentement permanent, y compris lorsque la personne dort. Selon l’étude de la gfs.ch, une personne sur dix estime également qu’il est acceptable d’avoir des rapports sexuels avec son/sa partenaire dans certaines circonstances, même si l’autre n’a pas donné son consentement à ce moment-là. Une étude réalisée auparavant dans l'UE a révélé que plus d'un·e·x répondant·e·x sur quatre estime qu’un rapport sexuel sans consentement peut être justifié dans certaines circonstances – par exemple, lorsque la victime est ivre ou sous l'influence de drogues, qu’elle rentre volontairement chez elle avec quelqu'un, qu’elle est habillée de façon légère, qu’elle ne dit pas clairement «non» ou qu’elle ne résiste pas physiquement. C’est pourquoi il faut un travail d'éducation et de prévention et un droit pénal moderne qui fixe des limites claires.
Le fait est que le viol et les autres agressions sexuelles constituent une atteinte grave à l'intégrité physique et à l'autodétermination sexuelle des victimes. Les normes internationales et régionales en matière de droits humains obligent la Suisse à prendre des mesures pour protéger les personnes contre les violences sexistes, à enquêter sur toutes les violations de l'intégrité sexuelle et à les sanctionner, ainsi qu’à accorder des indemnisations aux victimes. C’est pour cela que nous nous engageons - et continuerons de nous engager - pour cette cause.