Ein altes, halb kaputtes Boot am Strand vor blauem Himmel.
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Les réfugiés ont des droits

Fin 2024, 123,2 millions de personnes auront quitté leur pays pour échapper aux persécutions et aux violations des droits humains. Cela signifie qu'une personne sur 67 dans le monde est chassée de force de son pays d'origine. Quels sont les droits de ces personnes ? Par quels accords internationaux sont-elles protégées ? Qui est considéré comme « réfugié » ? Une introduction au droit des réfugiés et aux termes les plus importants.

Les réfugiés ont des droits 


À la fin de l’année 2024, 123,2 millions de personnes ont quitté leur pays pour fuir la persécution et les violations en termes de droits humains. En d'autres termes, une personne sur 67 a été chassée de force de son foyer.

Mais quels sont les droits de ces personnes ? Quels accords internationaux les protègent ? Cet article propose une introduction au droit des réfugié·e·x·s.

La Convention de Genève sur les réfugiés de 1951 est la base des droits et des obligations des réfugié·e·x·s. Elle définit un·e réfugié·e·x comme une personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner» (Art.1A, al.2 de la Convention de Genève relative aux réfugiés).

La persécution est un facteur majeur dans le statut d’une personne réfugiée [1]. Ce statut nécessite trois éléments : premièrement, la personne doit résider en dehors de son pays d'origine ; deuxièmement, sa protection n'est plus garantie par son pays d'origine et, troisièmement, il doit exister une crainte fondée que la personne soit persécutée pour des raisons raciales, religieuses, politiques ou autres pertinentes (voir ci-dessus).

La notion de réfugié repose donc sur la « crainte fondée d'être persécuté » [1]. La personne demandeuse d'asile doit avoir subi de graves préjudices ou être menacée par ceux-ci. La torture, les meurtres, les traitements inhumains et la détention prolongée sont considérés comme graves. Cependant, la « simple » discrimination ou la violation des droits économiques, sociaux et culturels ne suffisent généralement pas, à l’exception des cas où l'intégrité physique de la personne est en danger [1].

L’Etat ou ses instances sont majoritairement responsables de ces préjudices. Cependant, la persécution par des individus peut être reconnue si l'État est incapable ou refuse d'agir efficacement contre elle.

De plus, les préjudices doivent nécessairement avoir été infligés à la personne de manière ciblée et sur la base de certains motifs de persécution – race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social, opinions politiques.

En outre, la persécution doit déjà avoir eu lieu et être la raison de la fuite. Si la personne fuit à cause d’une menace de persécution, celle-ci doit être vraisemblable et être fortement probable. Enfin, selon la pratique de nombreux pays, y compris la Suisse, la personne ne doit pas nécessairement « s’évader depuis l’intérieur ». En d’autres termes, une personne n'a pas besoin d'avoir fui pour être considérée comme réfugiée. Cela veut dire qu’un·e réfugié·e·x au sens légal peut aussi être quelqu'un qui a voyagé à l'étranger en tant que touriste, étudiant ou employé, et est surpris par un changement de régime dans son pays d'origine (raisons objectives de la fuite) [1].

Dans le cas où une personne ne commence à s'impliquer contre le gouvernement de son pays qu'après son départ, et doit donc craindre la persécution en cas de retour (raisons subjectives de fuite), divers États – dont la Suisse – n'accordent pas l'asile, mais respectent l'interdiction de l'expulsion [1].

Toutes les personnes qui fuient ne sont pas forcément des réfugié·e·x·s au sens légal. En effet, les personnes fuyant un conflit armé ne sont pas reconnues comme réfugiées en vertu de la Convention de Genève sur les réfugié·e·x·s, car elles ne font pas l’objet d’une persécution individuelle.

Cependant, lorsqu’un pays est confronté à un grand nombre de réfugié·e·x·s à la suite d’une guerre, il accorde parfois une « protection temporaire » car l'expulsion n'est pas raisonnable dans ces circonstances. C'est ainsi que divers pays européens ont réagi face aux réfugié·e·x·s de l'ex-Yougoslavie et du Kosovo. Néanmoins, la protection temporaire ne garantit pas l'asile permanent.

D’autres conventions régionales sur les réfugié·e·x·s (notamment en Afrique et en Amérique latine), qui sont apparues plus tard, supposent qu'une personne doit être considérée comme réfugiée si l'État ne peut pas la protéger. La Convention africaine relative aux réfugiés de 1967 [1] protège par exemple les personnes fuyant les conflits armés, mais son champ d'application est limité à l'Afrique.

Seules les personnes civiles peuvent être réfugiées. Les soldat·e·x·s ou d’autres personnes impliquées dans des crimes de guerre et des violations des droits humains et du droit international humanitaire ne sont pas reconnues comme réfugiées. Il en va de même pour les personnes condamnées dans le cadre d’un procès équitable qui fuient la peine infligée.

Le genre comme motif de persécution

Les femmes et les personnes FINTA* peuvent être persécutées pour les mêmes raisons que les hommes cisgenres. Cependant, les FINTA* sont souvent persécuté·e·x·s pour des raisons liées à leur genre, alors que le genre ne figure pas parmi les motifs légitimes de persécution. 

Néanmoins, les personnes FINTA* sont aujourd’hui généralement reconnues comme réfugiées si elles sont victimes de discrimination grave parce qu'elles ne se conforment pas aux normes sociales. Que la persécution soit étatique ou privée ne joue aucun rôle, tant que l’Etat ne protège pas la personne FINTA*. Ainsi, par exemple, une femme peut être reconnue comme réfugiée si elle refuse de porter un tchador ou si elle veut mener une vie indépendante et, pour cette raison, risque la persécution.

Le viol et la violence sexiste peuvent aussi être des motifs – à condition que la personne FINTA* ne puisse pas recourir à la protection de l'État. Dans certains pays, la mutilation génitale est également considérée comme une raison d'obtenir le statut de réfugié. Cependant, il est souvent plus difficile pour les FINTA* d'échapper à la persécution et d’accéder aux lieux où une protection internationale est garantie.

Pour les FINTA* et d'autres groupes de personnes, comme les personnes en situation de handicap, il est donc important qu'il existe des programmes dits de réinstallation. Dans le cadre de ces programmes, les personnes particulièrement vulnérables dans les zones de crise sont identifiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et évacuées de manière permanente vers un pays d'accueil.

Les droits des réfugié·e·x·s

Comme tout être humain, les réfugié·e·x·s sont aussi protégé·e·x·s par les conventions internationales sur les droits humains. Au-delà de ça, un·e réfugié·e·x a un droit à la sécurité, qui lui est garantie dans un autre pays. Selon la Convention de Genève relative aux réfugiés, une personne réfugiée doit avoir les mêmes droits et recevoir la même assistance que les autres étranger·ère·x·s qui résident dans le pays.

De plus, les réfugié·e·x·s jouissent des droits civils fondamentaux comme la liberté de pensée et des droits économiques et sociaux. En outre, les réfugié·e·x·s doivent pouvoir accéder aux soins médicaux, à la formation scolaire et au marché du travail et ont droit à des titres de voyage.

Le principe de non-refoulement

Le dernier pilier du droit des réfugié·e·x·s est le principe de non-refoulement, qui est au cœur de la Convention de Genève sur les réfugiés (article 33). Il interdit l'expulsion forcée et le refoulement d'une personne dans des États « où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Le Protocole additionnel de 1967 a aboli les limitations géographiques et temporelles fixées dans la Convention originale de 1951, selon lesquelles l’asile pouvait être demandé principalement par les personnes européennes à la suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951.

Ainsi, le seul cas où une personne peut être expulsée du pays où elle fait sa demande d’asile est lorsqu’elle ne peut pas prouver qu'elle est persécutée dans son pays d'origine et que cela est déterminé lors d'un procès équitable. Cependant, la personne devrait avoir la possibilité de faire réexaminer sa décision avant son expulsion.

Le principe de non-refoulement protège à la fois les réfugié·e·x·s reconnu·e·x·s et les personnes demandeuses d'asile. Ce principe fait désormais partie du droit international coutumier et tous les États y sont donc tenus.

Les personnes réfugiées ne doivent donc pas être confondues avec…

Les demandeur·euse·x·s d’asile qui sont des personnes ayant demandé la protection internationale mais qui ne l'ont pas encore reçue. Souvent, ces personnes attendent encore la décision du gouvernement sur l'octroi ou non du statut de réfugié. En ce sens, une personne réfugiée diffère d'une personne demandeuse d'asile en ce que son statut de réfugié a été reconnu par un gouvernement national.

Les migrant·e·x·s qui sont des personnes qui déménagent (volontairement) dans un autre lieu pour des raisons économiques, politiques ou sécuritaires. Si cette personne retourne dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle peut de nouveau bénéficier de sa protection. Or, les réfugié·e·x·s fuient la persécution et ne peuvent donc pas retourner dans leur pays d'origine.

Ainsi, les migrant·e·x·s ne sont pas protégés par le droit des réfugié·e·x·s, mais par les droits humains internationaux. L'Organisation internationale du travail (OIT), basée à Genève, a adopté de nombreuses conventions internationales contraignantes avec des droits spécifiques aux migrant·e·x·s. La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles entrée en vigueur en 2003 souligne également l'importance de protéger les droits des personnes migrantes.

Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, qui sont des réfugiées dans leur propre pays d'origine. Elles ont été contraintes de quitter leur domicile en raison de conflits armés, de la violence généralisée, de violations des droits humains ou de catastrophes naturelles ou d'origine humaine. Elles diffèrent des réfugié·e·x·s en ce qu’elles n'ont pas franchi une frontière nationale, même si elles ont fui pour les mêmes raisons que les réfugié·e·x·s.

Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre État sont protégées par les droits humains internationaux et non par la Convention de Genève sur les réfugié·e·x·s. Cependant, le problème réside précisément dans le fait que le gouvernement de l'État d'origine ne peut pas ou ne veut pas les protéger, notamment car elles peuvent avoir une autre appartenance religieuse ou ethnique ou défendre des opinions politiques différentes.

Les Principes directeurs internationaux sur le déplacement interne publiés en 1998 présentent 30 recommandations sur la manière dont les gouvernements et les ONG peuvent aider les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Ces Principes constituent le cadre de référence international sur les déplacements internes. Cependant, à ce jour, il n'existe toujours aucun document contraignant en droit international protégeant spécifiquement les droits et les besoins des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, à l’exception de certaines conventions régionales, comme la Convention de Kampala.

Comme les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays n'ont pas franchi la frontière nationale, il est beaucoup plus difficile de leur fournir une aide internationale, car le pays d'origine doit l'accepter. À la fin de l’année 2024, 83,4 millions de personnes étaient déplacées à l’intérieur de leur propre pays à travers le monde, dont 73,5 millions en raison de conflits et de violence.

En définitive, les termes « demandeur·euse·x d’asile », « migrant·e·x », « personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays » et « réfugié·e·x » servent à décrire des personnes en mouvement, qui ont pour certaines quitté leur pays et traversé des frontières. Cependant, il est important de distinguer ces termes de celui de « réfugié·e·x », car ils présentent des différences juridiques importantes.

La responsabilité de la protection des réfugié·e·x·s

Au niveau international, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a été créé après la Seconde Guerre Mondiale pour une période initiale de seulement trois ans, afin d'aider les personnes réfugiées européennes. Néanmoins, depuis 1954 son mandat a été régulièrement prolongé de cinq ans par l'Assemblée générale de l'ONU et est valable indéfiniment depuis 2004. L’UNHCR a son siège à Genève et possède de nombreux bureaux régionaux à travers le monde. La mission du Bureau du Haut-Commissariat pour les réfugiés est, comme son nom l'indique, de protéger les réfugié·e·x·s. Cela signifie protéger leur vie, leur sécurité et leur liberté, ainsi que les protéger contre leur renvoi dans un pays où ils sont exposés à la persécution.

Ainsi, l’UNHCR exerce une fonction de contrôle dans tous les États et intervient si nécessaire pour empêcher les expulsions vers les États persécuteurs. Dans certains pays, les enquêtes sur les demandeur·euse·x·s d'asile et les jugements d'asile sont même réalisés et rédigés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L’UNHCR est également disponible pour conseiller tous les gouvernements sur toutes les questions qui peuvent surgir.

Au niveau national, les gouvernements des pays hôtes sont principalement responsables de la protection des réfugié·e·x·s. Les règles du droit international sur la procédure d'asile ne sont pas ancrées dans la Convention sur les réfugié·e·x·s ni dans aucun autre traité international.

Ainsi, l'asile est un droit souverain des États. Cela leur permet d'accueillir les réfugié·e·x·s comme ils l'entendent. Si un Etat accorde l’asile à une personne demandeuse d’asile, cela ne doit et ne peut pas être considéré comme un acte hostile par le pays d’origine de la personne [1].

Malheureusement, ce droit souverain offre à l'État la possibilité de refuser d'accueillir des réfugié·e·x·s. Cependant, cette liberté est limitée par le principe de non-refoulement, c'est-à-dire par l'interdiction de l'expulsion des personnes vers un État persécuteur [1].

Si un État souhaite expulser une personne, il doit donc respecter certaines garanties procédurales. La procédure d'asile est en principe soumise à la législation nationale et n'est pas régie par le droit international.

Au niveau de l’UE, des Directives relative aux procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ont été adopté en juin 2013.

Au niveau de la Suisse, les enquêtes concernant les demandes d'asile sont réalisées par les autorités cantonales ou fédérales. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) décide, sur la base des protocoles d'entretien, des documents et des dossiers remis (convocations de police, décisions judiciaires, certificats médicaux, photos, etc.), si quelqu'un avait des raisons suffisantes de fuir et si la demande d'asile est évaluée positivement.

Depuis la révision partielle de la Loi suisse sur l’asile entrée en vigueur en janvier 2008, les demandeur·euse·x·s d'asile doivent présenter leurs papiers de voyage ou d'identité dans les 48 heures ou fournir des preuves crédibles de leur absence afin que leur demande d'asile soit acceptée. Des documents tels que les permis de conduire ou les actes de naissance ne suffisent plus pour initier une procédure d'asile.

En ne permettant l’accès à la procédure d’asile qu’aux personnes pouvant présenter un passeport ou une carte d'identité dans les 48 heures, la Loi sur l’asile de 2008 viole clairement le principe de non-refoulement. Les dispositions plus strictes qu’elle contient contredisent l'essence même du droit des réfugié·e·x·s selon lequel la protection des persécuté·e·x·s doit être assurée.

C'est également la conclusion à laquelle est parvenue un spécialiste internationalement reconnu du droit international public et de l'asile, le Professeur Walter Kälin. Il considère que cette disposition renforcée est « contraire au droit international » et « constitutionnellement clairement disproportionnée ». La lutte contre d'éventuels abus est placée au-dessus de la protection des personnes persécutées. L’UNHCR et le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe critiquent également le durcissement de la disposition relative aux documents d’identité dans la Loi suisse sur l'asile. 

Le soutien apporté par Amnesty International aux réfugié·e·x·s

Amnesty International s’engage dans le monde entier pour la protection du droit d’asile et pour l’application de la Convention de Genève relative aux réfugié·e·x·s.

Le fondement du travail sur l'asile et les réfugié·e·x·s de la section suisse de Amnesty repose sur le principe de non-refoulement qui interdit l'expulsion des personnes vers leur pays d'origine s'ils y sont en danger en raison de leur race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social particulier ou opinion politique.

Amnesty Suisse s'engage en faveur d'une Loi suisse sur l'asile qui respecte les dispositions de la Convention de Genève et garantit les droits humains. À la suite du durcissement de la Loi suisse sur l’asile, Amnesty a travaillé et travaille à ce qu'aucune personne ne soit renvoyée par erreur en raison des dispositions de la Loi.

Dans certains cas, Amnesty s'engage en faveur de demandeur·euse·x·s d'asile qui ont reçu en première instance une décision négative dans le cas où il faut supposer, sur la base de leur dossier, que leur vie est en danger s'ils retournent dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers. Amnesty réagit dans de telles situations avec des prises de positions individuelles sur ces cas particuliers, des expertises de pays ainsi que des expertises psychiatriques.


Note : Cet article est en partie basé sur le livre « Das Recht des universellen und europäischen Menschenrechtsschutzes (2025) » Kälin Walter, Künzli Jörg : Das Recht des universellen und europäischen Menschenrechtsschutzes. Helbling et Lichtenhahn, 2025. Les citations sont signalées par [1].