Les droits humains ne protègent pas tous les aspects de la vie, mais uniquement ceux qui sont particulièrement importants pour la protection de la dignité humaine et l’épanouissement de la personne. La liste de ces droits fondamentaux n’est pas figée; elle est évolutive. On distingue généralement trois générations de droits humains:
1. Droits civils et politiques
Les droits civils et politiques (première génération) remontent aux Déclarations des droits de l’homme américaine et française de la fin du XVIIIe siècle, et sont principalement conçus comme des moyens de se prémunir contre les abus de l’État. Ils sont consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.
2. Droits économiques, sociaux et culturels
Les droits économiques, sociaux et culturels (ESC, de deuxième génération) sont apparus en réaction à la paupérisation et à l’exploitation des populations pendant l’industrialisation au XIXe siècle. Les droits ESC ont pour objectif de garantir à l’individu la satisfaction de ses besoins matériels fondamentaux et les conditions nécessaires à son épanouissement personnel. Ils sont consacrés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.
3. Droits collectifs
Enfin, les droits collectifs ou de solidarité (troisième génération) ont vu le jour dans les années 1970. Parmi ceux-ci figurent:
- les droits au développement, à la paix et à un environnement propre et sain
- le droit des peuples à l’autodétermination
À l’exception de la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples de 1981, ils ne font toutefois pas encore partie des traités relatifs aux droits humains. Leur contenu juridique –et notamment la question de savoir qui est habilité, ou tenu de les faire respecter– n’a pas encore pu être clarifié et de nombreux pays industrialisés s’y opposent encore. Les Nations Unies font toutefois référence au droit au développement dans de nombreux documents.
Les droits humains protègent les individus, c’est pourquoi ils sont généralement formulés comme des droits individuels («tout être humain a droit à…»). Les personnes peuvent invoquer sans distinction les droits humains, qui leur reviennent du simple fait de leur condition humaine.
Certains de ces droits individuels présentent toutefois une dimension collective, comme la liberté d’association, la liberté syndicale ou la liberté de religion ou de langue. Dans ces cas, l’individu apparaît certes comme le titulaire de ses propres droits, mais ceux-ci renvoient au groupe social et à la communauté. Les garanties relatives à la protection des minorités présentent encore plus clairement des traits collectifs. Toutefois, les droits liés à la protection des minorités s’adressent en règle générale aux membres de ces mêmes minorités. Ainsi, conformément à l’art. 27 du Pacte II de l’ONU, seuls les individus peuvent invoquer ce droit.
Les droits humains engagent en premier lieu la responsabilité de l’État. Celui-ci détient le monopole de la force afin d’assurer la sécurité et la liberté des citoyen·ne·x·s. Il existe toutefois un risque qu’il ne s’acquitte pas de sa responsabilité ou qu’il abuse de son pouvoir.
Les droits humains ont pour but de fixer des limites au monopole de la force détenu par l’État et de réduire ainsi les dangers qui menacent potentiellement les personnes de la part du pouvoir étatique souverain.
L’État ne peut se soustraire à cette obligation en invoquant la souveraineté nationale. Ses obligations concrètes découlent des différents droits humains auxquels il est lié. En principe, toutefois, tant les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels imposent à l’État des obligations à trois niveaux :
- Obligation de s’abstenir : l’obligation de s’abstenir impose à l’État de ne pas empêcher, directement ou indirectement, les individus d’exercer leurs droits fondamentaux. L’État doit respecter les droits humains en adoptant une attitude passive et en s’abstenant de toute ingérence, par exemple la torture lors d’interrogatoires policiers ou la censure des médias.
- Obligation de protection : Étant donné que l’État n’est pas seul à pouvoir violer les droits humains –ces violations peuvent être le fait de particuliers (violence domestique, agressions racistes, pollutions environnementales graves causées par des entreprises), celui-ci a un devoir de protection. Il doit protéger les individus contre les atteintes commises par des tiers, par le biais de dispositions légales et d’interventions en cas d’infractions.
- Obligation de mise en œuvre : L’État a l’obligation de permettre l’exercice d’un droit. Il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les personnes à atteindre un niveau minimum –par exemple, en garantissant l’accès aux écoles publiques et aux soins médicaux pour touxtes.
Dans l’exercice de toutes ses obligations, l’État doit respecter le principe de non-discrimination et ne peut exclure quiconque en raison de sa race, de sa couleur de peau, de son genre, de sa religion, de ses opinions politiques ou de toute autre conviction.
Bien que les droits humains soient de plus en plus acceptés à l’échelle mondiale depuis l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) en 1948, la question de leur validité universelle fait toujours l’objet de débats. Certes, depuis la Conférence mondiale de Vienne de 1993, les États reconnaissent en principe que tous les droits humains «découlent de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine» et qu’ils sont donc universels et indivisibles. Mais parallèlement, les critiques selon lesquelles ces droits seraient un produit de la culture occidentale n’ont pas cessé.
La question de la validité universelle des droits humains revient sans cesse, lorsque les États sont en désaccord sur le contenu concret d’une garantie, sur les limites des droits humains et sur la hiérarchie des garanties. Enfin, certaines garanties sont remises en cause au nom de préceptes religieux ou de traditions culturelles.
Consensus croissant
La réalité politique a montré que tous les États, malgré des systèmes différents, peuvent s’accorder sur l’idée des droits fondamentaux et sur leur contenu concret. En effet, la dignité humaine occupe une place prépondérante dans toutes les cultures, et aucune culture ne considère les exécutions arbitraires, le génocide ou la torture comme des valeurs dignes d’être défendues. Indépendamment de leur contexte culturel, les êtres humains du monde entier ont les mêmes besoins fondamentaux et vivent les injustices de manière très similaire.
Les violations graves des droits humains mettent en péril la stabilité politique et économique et peuvent ainsi menacer le commerce international, voire la paix internationale. Les intérêts à long terme des États et de la communauté internationale en matière de relations commerciales stables et d’investissements étrangers devraient donc faciliter l’établissement d’un consensus international sur les questions relatives aux droits humains.
Une compréhension mutuelle est nécessaire
Les cultures ne sont pas des entités statiques ; elles évoluent au contraire constamment et s’influencent mutuellement. Tenter un dialogue interculturel n’est donc pas vain. Dans un monde de plus en plus interconnecté et donc de plus en plus petit, la compréhension sur les questions des droits humains au-delà des frontières culturelles est en fin de compte une question de survie.
Certains droits fondamentaux particulièrement importants sont absolus et ne peuvent en aucun cas être restreints. L'interdiction du génocide, de la torture et des traitements ou peines inhumains, celle de l'esclavage ou le pilier du droit pénal «pas de peine sans loi» en sont des exemples typiques. Le caractère absolu d’une garantie implique qu’elle ne peut être suspendue, c’est-à-dire qu’il ne peut y avoir de dérogation, même en temps de guerre ou en cas d’état d’urgence.
La plupart des droits humains ne sont toutefois pas absolus. Pour chaque droit, il existe des dispositions claires précisant dans quelles conditions et dans quelle mesure il peut être restreint. Ainsi, il est par exemple permis à l’État de restreindre la liberté d’expression pour préserver l’intérêt public ou dans des situations d’urgence.
Les droits humains s’appliquent aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre. En raison de conditions plus difficiles, il n’est toutefois pas toujours possible pour l’État de respecter tous les droits fondamentaux. Dans certaines conditions, il est donc permis de suspendre temporairement certaines garanties définies par les droits humains. Certains instruments contiennent à cet effet une « clause de dérogation ».
Les garanties fondamentales –telles que l’interdiction de la torture, l’interdiction de l’esclavage et du servage ou l’interdiction des lois pénales rétroactives– ne peuvent jamais être suspendues et doivent être respectées en toutes circonstances.
Le droit international humanitaire offre une protection spécifique dans les situations de guerre.
Les conventions internationales constituent les principales sources juridiques en matière de droits humains. En outre, diverses organisations régionales telles que le Conseil de l’Europe ou l’Union africaine ont adopté d’importants instruments régionaux relatifs aux droits humains.
Les fondements de la protection des droits humains ont été posés en 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l’homme. Comme il s’agit d’une déclaration et non d’un instrument juridiquement contraignant, deux conventions contraignantes pour les États signataires ont été adoptées en 1966 par l’Assemblée générale des Nations Unies:
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II).
Par ailleurs, l’Assemblée générale des Nations Unies a élaboré et adopté un certain nombre de déclarations et de conventions visant à protéger certains droits ou certaines personnes ayant des besoins particuliers. Des protocoles additionnels ont ensuite été élaborés pour de nombreuses conventions; ceux-ci définissent les modalités de mise en œuvre et les mécanismes de contrôle et revêtent donc une grande importance.
• Convention sur le génocide de 1948
• Convention contre le racisme de 1965
• Convention contre la torture de 1984
• Convention sur les droits des femmes de 1979
• Convention sur les travailleurs migrants de 1990
Il existe par ailleurs d’autres accords internationaux qui revêtent une grande importance pour la protection des droits humains, mais qui ne font pas partie au sens strict des accords en la matière. La Convention relative au statut des réfugiés, adoptée en 1951, qui consacre les droits fondamentaux des réfugiés en fait partie.
En temps de guerre, les Conventions de Genève de 1949 jouent un rôle important dans la protection des personnes, en particulier la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et les Protocoles additionnels de 1977. Elles contiennent des garanties pour la protection des personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités et limitent les méthodes et moyens de guerre autorisés.
Depuis 1998, il existe en outre le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. La compétence de cette Cour, qui a commencé ses travaux en 2002, s’étend aux crimes suivants: génocide; crimes contre l’humanité; crimes de guerre; agression.
La convention la plus importante en Europe est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), adoptée par le Conseil de l’Europe en 1950. Un certain nombre de protocoles additionnels complètent les dispositions de la Convention, comme par exemple les protocoles n° 6 et 13, qui ont aboli la peine de mort en temps de paix et en temps de guerre respectivement. La CEDH a été complétée en 1961 par la Charte sociale européenne. En outre, une Convention pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a été adoptée.
Les traités de droit international reposent en principe sur le principe de réciprocité. En revanche, un État qui a ratifié un accord relatif aux droits humains reste lié par celui-ci même si d’autres États ne le respectent pas. Il existe en outre des traités relatifs aux droits humains qui, une fois signés, ne peuvent plus être dénoncés sans l’accord de toutes les parties contractantes. C'est le cas, par exemple, des deux pactes de l'ONU (Pacte civil et Pacte social).
En revanche, les États qui émettent des réserves à l'égard d'articles ou de paragraphes des accords signés peuvent les formuler lors de la ratification du traité et limiter la validité de certains articles. Ces réserves ne sont toutefois valables que si elles ne vident pas de leur substance l’objet et le but du traité concerné. Les réserves à l’égard de garanties qui sont également ancrées dans le droit coutumier ou dans le droit international impératif (ius cogens) ne sont pas admissibles.
Tous les droitshumains ne possèdent pas la même force juridique formelle. On peut les distinguer selon qu’ils sont régis par des traités et leurs protocoles, qu’ils relèvent du droit coutumier ou qu’ils découlent de résolutions et de déclarations.
En ce qui concerne les déclarations et les résolutions, les États en reconnaissent en principe le contenu, mais celui-ci n’est pas juridiquement contraignant. Cela signifie que les États ne contractent ainsi qu’une obligation morale. En revanche, les droits inscrits dans les conventions internationales et leurs protocoles sont contraignants pour les États signataires.
Le droit coutumier comprend les droits issus d’une pratique étatique de longue date et uniforme, ainsi que de la conviction des États. En l’absence de traité, on recourt souvent au droit coutumier. Les règles de droit coutumier peuvent toutefois être modifiées par voie de traité.
Le droit international impératif (ius cogens), en revanche, ne peut être modifié ni écarté par un traité. Il protège les valeurs suprêmes et universellement reconnues de la communauté internationale et ne peut faire l’objet d’aucune dérogation. La question de savoir quels droits fondamentaux sont protégés par le ius cogens fait l’objet de controverses. Il existe un consensus sur l’interdiction de la torture, l’interdiction de l’esclavage, l’interdiction du recours à la force et l’interdiction du génocide.
Pour pouvoir faire valoir un droit issu d’une convention internationale, l’État doit avoir ratifié cette convention, et le droit doit être inscrit dans la législation nationale.
Dans certains pays, les droits sont directement intégrés au droit national dès la ratification de la convention (système moniste), comme c’est le cas en Suisse. Dans d’autres pays, les conventions doivent d’abord être incorporées dans le droit national (système dualiste). Cela se fait soit par la création d’une loi nationale qui reprend le contenu de l’obligation prévue par la convention, soit par une loi d’approbation. Cette dernière stipule que la convention en question s’applique également au domaine interne.
En 1999, la Suisse a révisé sa Constitution fédérale et a intégré, sous le titre «Droits fondamentaux», les droits politiques et civils essentiels contenus dans le Pacte politique (Pacte II de l’ONU). Les droits économiques, sociaux et culturels contenus dans le Pacte social (Pacte I de l’ONU) ont été intégrés dans la Constitution fédérale en tant qu’objectifs sociaux.
Étant donné que c’est l’État qui négocie, signe et ratifie les traités internationaux relatifs aux droits humains, c'est à lui qu’il incombe de les respecter. Depuis les années 1980 (fin de la guerre froide), les violations des droits humains sont toutefois de plus en plus souvent commises par des acteurs privés (groupes armés dans les guerres civiles, entreprises multinationales, crime organisé). Les particuliers ne peuvent être tenu·e·x·s directement responsables de violations des droits humains que s’iels agissent pour le compte de l’État (en tant que gestionnaires de prisons, policier·ère·x·s ou fonctionnaires) ou s’iels exercent de facto le pouvoir gouvernemental dans des situations de défaillance de l’État.
Dans le cas contraire, les particuliers ne peuvent généralement être sanctionné·e·x·s pour des violations des droits humains qu’indirectement, c’est-à-dire par l’intermédiaire de «leurs» États. Pour cela, les États doivent adopter des lois pénales et civiles appropriées, protéger les victimes et intervenir par le biais de leurs forces de police.
Pour quatre crimes particulièrement graves, des individus peuvent également être directement traduit·e·x·s en justice devant la Cour pénale internationale: les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes d’agression.
Même si elles sont plus puissantes que certains États, les multinationales ne peuvent être liées par les traités existants relatifs aux droits humains. Il n’existe pas non plus, au niveau international (à l’exception de l’OIT), d’autres instruments juridiquement contraignants qui obligeraient les entreprises transnationales à respecter les droits humains. Il existe toutefois quelques cadres réglementaires qui ont acquis, en tant que «soft law», une importance parfois considérable. Il s’agit des suivants :
Certaines entreprises multinationales s’engagent bel et bien en faveur de leur responsabilité sociale. Elles se sont par exemple déclarées prêtes à reconnaître, dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies, certains principes relatifs aux droits humains, aux relations de travail, à la lutte contre la corruption et à la protection de l’environnement.
Un instrument plus contraignant au niveau de l’ONU est actuellement en discussion. La base de cette discussion est constituée par les «Normes de l’ONU sur la responsabilité des entreprises transnationales et autres entreprises commerciales en matière de droits de l’homme», soutenues par Amnesty International et de nombreuses ONG.
Ce sont en premier lieu les États et leurs tribunaux qui sont responsables de la mise en œuvre des droits humains. De nombreux États, dont la Suisse, disposent aujourd’hui de commissions nationales des droits humains chargées de surveiller cette mise en œuvre. L’expérience montre toutefois que les mécanismes nationaux ne parviennent souvent pas à empêcher les violations des droits fondamentaux. C’est pourquoi le droit international a mis en place une multitude de mécanismes de surveillance internationaux. Les activités du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, des tribunaux pénaux internationaux et des organes de surveillance des conventions relatives aux droits humains revêtent une importance particulière.
Conseil des droits de l’homme des Nations unies
Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a été créé en mars 2006 pour remplacer la Commission des droits de l’homme des Nations unies. Basé à Genève, le Conseil se compose de 47 États membres et relève directement de l’Assemblée générale des Nations unies. Ses membres sont élus par l’Assemblée générale des Nations Unies à la majorité absolue pour un mandat de trois ans. Tous les membres doivent formuler des engagements volontaires dans le domaine des droits humains.
En cas de rapports faisant état de violations graves des droits humains, un membre peut être exclu du Conseil à la majorité des deux tiers. Un mécanisme d’évaluation doit permettre de vérifier le respect des obligations en matière de droits humains par tous les États.
Organes de surveillance
Les organes de surveillance ont pour mission de vérifier le respect des différentes conventions. En vertu de ces conventions, les États sont tenus de présenter régulièrement au comité de surveillance compétent un rapport sur le respect de leurs obligations en matière de droits humains.
Ces rapports sont examinés, comparés aux rapports des ONG (appelés «rapports parallèles») et discutés avec une délégation de l’État lors de séances publiques. Sur cette base, le comité formule des observations finales et des recommandations.
Bien que les décisions du comité ne soient pas juridiquement contraignantes, la plupart des États acceptent les recommandations, au moins en partie, et les mettent en œuvre.
Ces recommandations revêtent également une importance particulière pour les ONG du pays concerné, car elles les soutiennent et facilitent leur travail. La plupart des conventions prévoient également la possibilité de déposer des recours individuels.
Cour pénale internationale
En juillet 2002, la Cour pénale internationale (CPI) a commencé ses travaux à La Haye. La CPI est une cour pénale internationale permanente chargée de juger les crimes les plus graves: génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.
Il existe par ailleurs des tribunaux dits «ad hoc», qui traitent des violations graves des droits de l’homme liées à des conflits spécifiques (ex-Yougoslavie, Rwanda, Sierra Leone, Cambodge).
Cours régionales
Il existe des cours qui rendent des jugements sur les violations des droits humains en Europe et en Amérique, ainsi que dans certaines régions d’Afrique.
La Cour européenne des droits de l’homme peut être saisie tant par des particuliers que par des États ayant signé la Convention européenne des droits de l’homme. Alors que la possibilité de recours individuel est très fréquemment utilisée, rares sont les États qui déposent des plaintes contre d’autres États.
La Suisse a adhéré très tôt aux accords de droit international humanitaire et à la Convention internationale relative au statut des réfugiés.
En revanche, elle a signé la plupart des accords relatifs aux droits humains assez tardivement. Berne a par exemple attendu 1986 pour signer la Convention contre la torture. Ce n’est qu’après la fin de la guerre froide qu'elle a également adhéré aux autres accords. Le Pacte I (droits civils et politiques) et le Pacte II (droits économiques, sociaux et culturels) sont entrés en vigueur en 1992 en Suisse.
Une pratique de ratification stricte
La Suisse ayant une pratique de ratification stricte, elle n’adhère à un accord international qu’après avoir adapté sa législation nationale.
Ce n’est qu’après l’adoption par le peuple, en 1994, de la loi contre le racisme que la Suisse a pu adhérer peu après à la Convention contre le racisme. En ce qui concerne la Convention relative aux droits de l’enfant, entrée en vigueur en Suisse en 1997, une réserve a dû être formulée sous la pression des milieux conservateurs, accordant la primauté à l’autorité parentale. La même année, la Suisse a également adhéré à la Convention sur les droits des femmes. En 1999, elle a ratifié la Convention sur le génocide, qui est entrée en vigueur en 2000. Berne n’a toujours pas adhéré à la Convention sur les travailleurs migrants de 1990, à la Convention contre les «disparitions forcées» ni à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
La Suisse est membre du Conseil de l’Europe depuis 1963. Lorsque le droit de vote des femmes a été adopté au niveau national en 1971, la Suisse a également pu ratifier, en 1974, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Suisse s’est fortement engagée en faveur de l’élaboration et de l’adoption de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La capacité des mécanismes internationaux de surveillance de la situation des droits humains est limitée. C’est pourquoi les organisations non gouvernementales (ONG) telles qu’Amnesty International jouent un rôle important dans la réalisation des droits fondamentaux.
Elles rendent compte de la situation des droits humains en général (comme le fait Amnesty avec son rapport annuel), enquêtent sur les violations alléguées dans des cas concrets, assistent les victimes et interviennent en leur faveur auprès des autorités compétentes.
En outre, elles mobilisent l’opinion publique contre les gouvernements qui commettent des violations graves et systématiques des droits humains, rédigent des rapports à l’intention des organes de l’ONU et mènent des actions de plaidoyer.
Le travail des ONG est légitimé par la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle stipule que «tous les organes de la société doivent garder cette Déclaration constamment à l’esprit et s’efforcer […] de promouvoir le respect de ces droits et libertés et d’en assurer la reconnaissance et la mise en œuvre par des mesures progressives aux niveaux national et international».
Pour pouvoir faire valoir un droit, celui-ci doit d’abord être inscrit dans la législation nationale. Le fait que les États signent des traités internationaux relatifs aux droits humains ne signifie pas pour autant que les citoyen·ne·x·s puissent immédiatement les faire valoir.
En outre, tout dépend de la question de savoir si le droit international s’incorpore directement dans le droit national dès la ratification de la convention (système moniste) ou s’il doit d’abord être transposé dans le droit national (système dualiste).
Il convient en outre de déterminer si le droit est d'application directe, c'est-à-dire s'il contient effectivement un droit opposable, et si celui-ci est suffisamment précis. Certains traités contiennent des règles qui ne sont pas directement applicables ou qui obligent uniquement les États à adopter une législation nationale dans ce domaine. Contrairement aux droits sociaux, économiques et culturels, les droits politiques et civils sont souvent considérés comme auto-exécutoires.
Recours national
Toute violation présumée des droits humains doit toujours faire l’objet d’un recours au niveau national en premier lieu. Ce n’est qu’après avoir épuisé toutes les voies de recours nationales qu’un recours international est possible.
En fonction du pays d’origine et de l’état d’avancement ainsi que de la nature des ratifications dans le pays concerné, le recours peut être transmis à un organe de contrôle régional ou international.