Les premiers pas concrets vers une proscription internationale de la peine de mort ont été franchis dans les années 60-70. De nombreux accords ont été élaborés sur les plans international et régional.
Ceux-ci ont limité la peine de mort aux «crimes les plus graves» et réduit son usage à travers le droit à un procès équitable, des possibilités de recours, le droit à la grâce ou à la commutation de peine, l’interdiction de la peine capitale pour les adolescent·e·s criminel·le·s et l’interdiction d’exécuter des femmes enceintes.
Dès 1980, l’ONU, le Conseil de l’Europe et l’Organisation des Etats américains se sont employé à étendre ces restrictions et mesures de protection à tous les Etats membres.
À ce jour, il n'existe toujours pas d'interdiction explicite de la peine de mort dans le droit international. Néanmoins, les États qui continuent d'appliquer la peine de mort sont aujourd'hui minoritaires. Depuis l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme en 1948, environ deux tiers des États l’ont abolie dans la loi en pratique.
La «Déclaration universelle des droits de l'homme» de 1948 garantit le droit à la vie et l'interdiction de la torture et des traitements inhumains. Comme cette déclaration n'était pas juridiquement contraignante pour les États, d'autres conventions ont été adoptées, fixant des normes minimales pour l'application de la peine de mort. Par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques exige des États qu'ils abolissent la peine de mort ou qu'ils ne l'appliquent que pour les crimes les plus graves.
Protection des droits des personnes condamnées à mort par l’ONU
En 1984, le Conseil économique et social des Nations Unies a adopté des directives supplémentaires pour protéger les droits des personnes condamnées à mort. Ces directives prévoyaient, en plus de la restriction aux crimes les plus graves, les restrictions suivantes :
- La peine de mort doit déjà être prévue par la loi au moment de la commission de l’infraction ; les modifications législatives ultérieures ne peuvent être prises en compte qu’en faveur du condamné.
- La peine de mort ne peut être prononcée ni appliquée contre des personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits ; elle ne peut être exécutée contre des femmes enceintes ou des mères de nouveau-nés, ni contre des personnes atteintes de troubles mentaux.
- La culpabilité de la personne condamnée doit être établie de manière indiscutable et sur la base de preuves claires. Le jugement doit être rendu par un tribunal compétent après un procès équitable et avec une assistance juridique suffisante, et la personne condamnée à mort doit avoir le droit et la possibilité de faire appel devant une juridiction supérieure, ainsi que le droit de déposer une demande de grâce ou une demande de commutation de la peine.
- La peine de mort ne peut être exécutée tant qu’une procédure d’appel, une demande de grâce ou une demande de conversion de la peine n’a pas été tranchée ; l’exécution doit se dérouler de manière à éviter toute souffrance inutile.
En 1989, conformément à une décision de l’Assemblée générale des Nations Unies, un protocole facultatif supplémentaire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté, prévoyant l’abolition totale de la peine de mort. Les exceptions n’y sont autorisées que pour les crimes militaires les plus graves en temps de guerre.
Interdiction de la peine de mort dans la Convention relative aux droits de l’enfant
La peine de mort a été exclue, conformément à la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant, pour les actes commis par un mineur avant l’âge de 18 ans. Cette convention a été ratifiée par 192 États.
Interdiction de la peine de mort dans la Convention européenne des droits de l’homme
Les États du Conseil de l’Europe se sont particulièrement engagés en faveur de l’abolition de la peine de mort. Bien que la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) n’interdise pas explicitement la peine de mort, le Conseil de l’Europe a adopté deux protocoles additionnels instaurant une interdiction complète, applicable à tous les États membres. Le Protocole no 6 (1983) abolit la peine de mort en temps de paix ; le Protocole no 13 (2002) l’interdit en toutes circonstances, y compris en temps de guerre ou de danger de guerre imminent.
Les accords internationaux
Le protocole n°13 à la Convention européenne des droits de l’homme est le premier au monde et jusqu’ici le seul accord interdisant totalement la peine de mort.
Principal acquis de ces dernières années, quatre accords internationaux engagent les Etats qui les ont signés et ratifiés à renoncer à la peine de mort.
- Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international sur les droits civils et politiques, qui vise l’abolition de la peine de mort en temps de paix (en mars 2006, ratifié par 57 Etats, sept autres l’ont signé dans la perspective de devenir plus tard des Etats contractants).
- Le Protocole se rapportant à la Convention américaine des droits de l’homme, qui vise l’abolition totale de la peine de mort, mais prévoit des exceptions en cas de guerre (huit Etats contractants et un signataire).
- Le Protocole n° 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit la suppression de la peine de mort en temps de paix (45 Etats contractants, un signataire).
- Le Protocole n° 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit l’interdiction absolue et sans aucune exception de la peine de mort (35 Etats contractants, huit signataires).
Amnesty International était et est très impliquée dans le lobbying auprès des gouvernements, afin que d’autres Etats ratifient ces accords et adaptent leur législation en conséquence.
Amnesty surveille le respect des engagements pris par les Etats. Elle conseille en outre les organisations gouvernementales internationales dans la mise au point et l’application de tels accords.