Selon la Convention des Nations Unies contre la torture, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées aux fins notamment d'obtenir des renseignements ou des aveux, de punir, d'intimider ou de faire pression, ou pour toute autre raison liée à la discrimination. Ces douleurs et ces souffrances doivent par ailleurs être infligées par un·e·x agent·e·x de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
Cependant, d’autres définitions juridiques utilisées dans différents contextes ne limitent pas la torture aux seuls actes commis par des acteur·rice·x·s étatiques ou à ceux commis avec leur consentement.
La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne doivent pas être considérés comme des catégories distinctes. Ils sont tous interdits par le droit international. L'interdiction s'applique à tout type de traitement ou de peine pouvant être qualifié de cruel, inhumain ou dégradant.
Néanmoins, le droit international ne contient pas de définition universelle des « autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Les normes internationales stipulent toutefois clairement que la protection la plus large possible doit également s'appliquer à ce type d'atteintes.
Dans la pratique, les organismes internationaux et régionaux de défense des droits humains qualifient d'actes cruels, inhumains et dégradants ceux qui ne remplissent pas toutes les conditions de la définition de la torture mentionnée ci-dessus. Ainsi, les actes qui n'infligent pas de souffrances « aiguës », qui ne sont pas commis intentionnellement ou qui ne poursuivent pas un but précis sont considérés comme cruels, inhumains et dégradants.
En d’autres termes, il n'y a pas toujours de consensus sur la question de savoir si un acte donné équivaut à de la torture ou à d'autres mauvais traitements. Néanmoins, toutes les formes de torture et autres mauvais traitements sont absolument interdits en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire.
Il s'agit de punitions physiques infligées sur décision judiciaire ou à titre de sanction administrative. Les châtiments corporels comprennent les amputations, les brûlures, les coups de bâton, les coups de fouet et les flagellations. Les châtiments corporels constituent toujours une punition cruelle, inhumaine ou dégradante et équivalent dans certains cas à de la torture.
Selon le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies et d'autres institutions de défense des droits humains, les châtiments corporels, même s'ils sont infligés à l'issue d'un procès équitable en tant que sanction pour un crime, ne constituent en aucun cas une mesure punitive légitime en raison de l'interdiction de la torture et d'autres formes de mauvais traitements.
Également parfois appelée «détention incommunicado», il s'agit de situations dans lesquelles les détenu·e·x·s n'ont aucun contact avec des personnes extérieures à l'établissement pénitentiaire. Ce type de détention implique en particulier le non-accès à un avocat, à des membres de la famille et à des tribunaux indépendants.
C'est lorsque la détention s’effectue sans contact avec le monde extérieur que les cas de torture et autres mauvais traitements ainsi que les disparitions forcées sont les plus fréquents. Si elle se prolonge sur une longue période, elle équivaut elle-même à de la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Finalement, la détention sans contact avec le monde extérieur n'est pas synonyme d'isolement cellulaire. Plusieurs détenu·e·x·s peuvent être détenu·e·x·s ensemble dans une cellule ou être en contact les uns avec les autres sans pour autant avoir accès au monde extérieur.
Différents systèmes juridiques contiennent des définitions distinctes de la torture, qui peuvent évoluer au fil du temps. Dans le passé, le viol a souvent été défini comme un rapport hétérosexuel, pénétratif et non consenti. Avec le Statut de Rome, la Cour pénale internationale a élargi cette définition : la notion de viol inclut désormais toute intrusion dans le corps par un organe sexuel, ainsi que toute pénétration anale et génitale avec un objet ou toute autre partie du corps. Pour la première fois, les termes « victime » et « auteur » sont neutres du point de vue du genre et peuvent désigner aussi bien des femmes que des hommes.
Le viol d'une personne par un·e·x acteur·rice·x étatique qui détient ou garde cette personne, par exemple un·e·x agent·e·x pénitentiaire ou un membre de l’armée, doit toujours être considéré comme un acte de torture dont l'État est directement responsable.
Amnesty International estime que les viols commis par des individus peuvent également constituer des actes de torture dont l'État est responsable s'il n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire pour prévenir, punir ou indemniser ces crimes.
Lorsque des acteur·rice·x·s étatiques sont impliqués dans des agressions sexuelles qui ne constituent pas des viols, celles-ci sont considérées comme de la torture ou des mauvais traitements, selon la nature des actes et des circonstances.
Décrit les décès survenus dans les prisons, dans d’autres lieux de détention officiels ou non officiels, dans des hôpitaux ou dans d’autres environnements où les détenu·e·x·s sont placé·e·x·s sous le contrôle de l’armée, d’autorités chargées de l'application de la loi ou de la sécurité nationale.
Ce terme est utilisé lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'une personne a été arrêtée par les autorités, leurs agent·e·x·s ou des personnes agissant avec leur consentement et que les autorités refusent de le confirmer ou dissimulent le sort ou le lieu où se trouve cette personne, la soustrayant ainsi à la protection de la loi. Selon le droit international, les victimes de disparitions forcées incluent non seulement les personnes disparues elles-mêmes, mais aussi les membres de leur famille.
La détention secrète désigne l'incarcération d'une personne dans un lieu inconnu, souvent sans que cette incarcération soit même rendue publique. Sont considérés comme lieux de détention secrets ceux qui ne sont pas connus du public, tels que les maisons ou appartements privés, les camps militaires, les prisons secrètes ou les zones cachées de certains établissements. La détention secrète est interdite par le droit international. La plupart des cas de détention secrète correspondent en outre à la définition internationale de la disparition forcée.
En détention isolée, un·e·x détenu·e·x est détenu·e·x à l'écart des autres. Dans la plupart des cas, ces détenu·e·x·s n'ont pratiquement aucun contact avec le personnel pénitentiaire. La détention isolée peut favoriser ou s'apparenter à de la torture ou à d'autres formes de mauvais traitements. Cela dépend de la durée de la détention isolée, des autres circonstances et de l'ampleur du sevrage sensoriel qui en résulte.
L'isolement cellulaire ne doit pas être confondu avec la détention incommunicado, soit une détention sans contact avec le monde extérieur. Un·e·x détenu·e·x isolé·e·x des autres détenu·e·x·s peut néanmoins avoir accès, par exemple, à une assistance juridique, à des soins médicaux indépendants ou avoir des contacts avec des membres de sa famille.
L'isolement cellulaire peut avoir des conséquences négatives graves sur la santé mentale et physique des détenu·e·x·s. Aucun détenu·e·x ne devrait être soumis à l'isolement cellulaire ou à la privation de stimuli pendant de longues périodes. L'isolement cellulaire devrait être interdit pour les enfants, les personnes souffrant de troubles psychiques et d'autres handicaps, les personnes ayant des problèmes de santé, ainsi que les femmes enceintes ou ayant des enfants en bas âge.